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L'information individuelle des salariés sur la participation
Le contenu des informations à transmettre
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le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé;
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le montant des droits individuels attribués ;
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le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
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s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
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la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
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les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant cette date (cas prévus aux articles R. 3324-23, R. 3324-24 et R. 3324-22 du Code du travail).
Le cas du départ du salarié de l'entreprise
Si l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou que le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, les documents doivent également être adressés à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.Lorsqu'un salarié bénéficiaire quitte l'entreprise (art. D. 3324-36 du Code du travail) sans exercer son droit à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur doit lui remettre l'état récapitulatif et, le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la date à laquelle seront répartis ses droits éventuels au titre de l'exercice en cours.
L'employeur doit également demander au salarié l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les intérêts, dividendes et avis relatifs à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci.
Enfin, l'employeur doit informer le salarié qu'il devra aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire.
La conservation des sommes
La conservation des parts de fonds communs de placement et des actions de SICAV continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil.Le livret d'épargne salariale
Depuis le 31 décembre 2006, l'employeur proposant un dispositif d'épargne salariale est tenu de remettre à tout salarié, lors de la conclusion du contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale : intéressement, participation, PEE, PEI, PERCO (avec les formules de calcul, les bénéficiaires, la durée...).
Auparavant et depuis 2001, ce livret d'épargne salariale n'était remis au salarié que lorsque celui-ci quittait l'entreprise.
Ce livret "établi sur tout support durable" comportait :
- les états récapitulatifs indiquant : l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention, le cas échéant, des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles et l'identité et l'adresse des teneurs de registre auprès desquels le bénéficiaire a un compte ;
- l'attestation précitée relative à la participation ;
- un rappel des dispositifs du Code du travail.
Textes applicables
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